Civ 2ème, 8 octobre 2020 (18-25.021, 18-26.677, PBI) une nouvelle définition de la faute inexcusable de l’employeur  – accident du travail et faute inexcusable de l’employeur 

La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur permet au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, ou ses ayants-droits, d’obtenir une majoration de leur rente et une indemnisation complémentaire réparant les préjudices non couverts par le Livre IV du code de sécurité sociale.

La Cour de cassation vient toutefois de modifier la définition qu’elle applique à la faute inexcusable depuis 2002.

La définition traditionnelle de la faute inexcusable 

Depuis les fameux arrêts « Amiante », l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, dont il doit assurer l’effectivité (Soc. 28 février 2002, pourvoi n°99-18389 ; Soc. 13 décembre 2006, pourvoi n°05-44580).

Cette obligation interdit à l’employeur toute mesure susceptible de compromettre la santé et la sécurité des salariés y compris dans l’exercice de son pouvoir de direction, dès lors que ces mesures ont « pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés » (Soc. 5 mars 2008, pourvoi n°06-45888).

Or, en posant ainsi le principe d’une obligation de sécurité de résultat, la Cour de cassation a, par la même occasion, ouvert la voie à une définition considérablement assouplie de la faute inexcusable. Ainsi, depuis 2002, le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (Soc. 28 février 2002, Bull. civ. V n°81 ; 11 avril 2002, pourvoi n°00-16.535)

Une nouvelle définition de la faute inexcusable de l’employeur 

Avec les arrêts du 8 octobre 2020, la 2ème chambre civile abandonne toutefois la référence à l’obligation contractuelle de sécurité de résultat. C’est désormais le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur qui a le caractère de faute inexcusable si l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

La deuxième chambre civile opère ainsi un revirement quant à la nature de l’obligation de sécurité de l’employeur et aligne son raisonnement sur celui de la chambre sociale de la Cour de cassation. En effet, dès lors que, depuis son arrêt « Air France » de 2015, confirmé en cela par l’Assemblée plénière en 2019, l’obligation de sécurité de l’employeur est devenue une obligation de « moyens renforcés », l’ancienne notion de faute inexcusable fondée sur l’ancienne notion d’obligation de sécurité de résultat n’apparaissait alors plus adaptée.

Pour autant, l’abandon par la Haute Juridiction de la référence à l’obligation contractuelle de sécurité de résultat pour l’obligation légale ne modifiera sans doute pas substantiellement les règles applicables, dès lors que le recours aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du Code du travail contraint le juge à apprécier le manquement à l’aune de l’obligation légale de l’employeur d’évaluer et de prévenir les risques auxquels le salarié est exposé.

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preuves illicites au Conseil de Prud’hommes

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