Soc, 6 janvier 2021 (n°17-28.234)— Forfait-jours privé d’effet et remboursement des jours de RTT

L’irrégularité de la convention de forfaits-jours donne lieu à un indu de RTT dont l’employeur peut demander la restitution.

Les conséquences du forfait-jours privé d’effet 

La convention de forfait-jours permet de dépasser le cadre de la durée légale du travail, pour rémunérer le salarié non pas sur la base des heures de travail qu’il a réalisé, mais suivant le nombre de jours qu’il a travaillé sur l’année, peu importe alors le nombre d’heures de travail accompli.

En tant qu’elle est une sévère dérogation à la durée légale du travail et de la rémunération, la convention de forfait-jours répond à des conditions très strictes, et dont le non-respect est sévèrement sanctionné et peut s’avérer particulièrement coûteux pour l’employeur.

En effet, la convention de forfait-jours qui se trouverait privé d’effet pour n’avoir pas respecter les conditions légales ou prétoriennes, serait inopposable au salarié qui pourrait donc solliciter l’application à son égard, des règles de droit commun, du décompte et de la rémunération des heures de travail, et notamment le versement des nombreuses heures supplémentaires majorées que l’exécution du forfait-jours implique habituellement, outre les prescriptions relatives au repos compensateurs, et à la contrepartie obligatoire en repos.

Le remboursement des jours de RTT indus 

Par son arrêt du 6 janvier 2021, la Cour de cassation est venu indiquer que la convention de forfait en jours déclarée inopposable permettait à l’employeur de réclamer le remboursement des jours de repos accordés aux salariés.

Elle se fonde pour cela sur l’article 1376 du Code civil (nouvel article 1302-1 du Code civil) qui prévoit que  « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ». Autrement dit, en raison de la privation des effets de la convention de forfait-jours, le paiement des jours de RTT qui ont été accordés en exécution de la convention n’étaient en réalité pas dues, en ce que ces jours de repos constituaient justement la contrepartie à la forfaitisation prévue par l’accord collectif. Puisque la convention de forfait-jours était privée d’effet, le régime des jours de RTT l’était de la même manière.

L’intérêt de la contestation de l’application d’une convention de forfait-jours s’en trouve quelque peu réduit, bien que les conséquences financières demeurent, dans la plupart des situations, favorables au salarié.

Notre Cabinet vous conseille et vous accompagne en ce sens.

preuves illicites au Conseil de Prud’hommes

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