Loi du 25 juillet 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire
La rentrée de septembre promet d’être mouvementée pour nombre de salariés.
La loi adoptée le 25 juillet 2021 relatif à la gestion de la crise sanitaire est en effet venu préciser les situations dans lesquelles certains salariés seront amenés à justifier soit de leur vaccination contre la covid-19, soit d’un « pass sanitaire », ainsi que les sanctions de leur refus ou de l’absence d’une telle justification.
Une distinction est prévue, parmi les salariés, entre ceux à qui le législateur impose une obligation vaccinale, et ceux qu’elle soumet à la présentation du « pass sanitaire ».
Les salariés soumises à l’obligation vaccinale
Les salariés concernés
Les salariés concernés par l’obligation vaccinale sont :
- les salariés exerçant dans certains établissements sociaux et médico-sociaux : établissement de santé publics et privés, centres de santé, maisons de santé, établissements et services médico-sociaux…(liste de 14 types d’établissements)
- les personnes occupant certaines professions (professionnels de santé, étudiants ou élèves de ces établissements, aides à domiciles du particulier employeur, sapeurs-pompiers, les salariés réalisant du transport sanitaire…)
Il sera renvoyé pour l’intégralité des cas à la lecture de l’article 5 de la loi du 25 juillet 2021.
Ces salariés sont contraint à la vaccination contre la covid-19, sauf contre-indication médicale reconnue.
Cette obligation ne s’applique cependant pas aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche purement ponctuelle dans certains établissements.
Le régime applicable à ces salariés
Ces doivent justifier de leur obligation vaccinale complète, correspondant à la réalisation intégral du schéma vaccinal.
Cependant, cette obligation vaccinale intégrale entre progressivement en vigueur, et en l’absence de justifier d’un statut vaccinal complet, ces salariés pourront continuer à travailler :
- à compter du lendemain de la publication de la loi au Journal officiel, et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus, dès lors qu’ils présentent le résultat d’un examen de dépistage virologique négatif au Covid-19, toutefois limitée à sa durée de validité,
- du 15 septembre au 15 octobre 2021 inclus, si les deux conditions cumulatives sont remplies :
- leur schéma vaccinal comprend plusieurs doses, et le salarié justifie de l’administration d’au moins l’une d’entre elle,
- le salarié présente en outre, le résultat d’un examen de dépistage virologique négatif au Covid-19, limitée à sa durée de validité.
A défaut de justifier de ces obligations, le salarié pourra faire l’objet d’une interdiction d’exercer, et son contrat de travail sera suspendu, ce qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération. Cette suspension prend fin dès que le salarié justifie avoir réalisé ses obligations vaccinales mentionnées ci-dessus.
Son employeur doit alors l’informer sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation.
La suspension du contrat de travail ne donne lieu à aucun jour de congés payés supplémentaires, pas plus qu’elle n’est prise en compte dans les droits acquis par le salarié au titre de son ancienneté. Le salarié conserve toutefois le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit.
Cependant, avec l’accord de l’employeur, le salarié pourra mobiliser des jours de repos conventionnels ou des jours de congés payés sur la période de suspension, ce qui permettra de lui assurer au moins une part de sa rémunération sur la période en question.
Aucun licenciement n’est justifiée de ce seul fait. Cependant, le CDD dont le terme prévu intervient en cours de suspension prendra normalement fin, sans être prolongé, ni suspendu.
Les salariés soumises à l’obligation de présentation du « pass sanitaire »
Les salariés concernés
Les salariés soumis à l’obligation de présenter un « pass sanitaire » sont ceux qui interviennent dans les lieux, établissements, services ou évènements où sont exercées les activités suivantes:
- activités de loisirs ;
- activités de restauration commerciale ou de débit de boissons, à l’exception de la restauration collective, de la vente à emporter de plats préparés et de la restauration professionnelle routière et ferroviaire,
- les foires, séminaires et salons professionnels,
- les services et établissements de santé sociaux et médico-sociaux (pour ceux qui ne sont pas soumis à l’obligation vaccinale).
En outre, le pass sanitaire est imposé pour les déplacements de longue distance par transports publics interrégionaux.
Pour détenir le pass sanitaire, il faut justifier soit du résultat d’un examen de dépistage virologique négatif au Covid-19 (PCR ou antigénique), soit encore du statut vaccinal complet, soit enfin d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination au Covid-19.
Le régime applicable à ces salariés
Ces salariés devront justifier détenir un « pass sanitaire » à compter du 30 août 2021.
A défaut d’une telle justification, l’employeur pourra alors leur notifier par tout moyen, le jour même, la suspension de leur contrat de travail, laquelle s’accompagnera de l’interruption pour eux du versement de la rémunération et prendra fin par la présentation par la salarié du pass sanitaire.
Le salarié pourra, avec l’accord de son employeur, utiliser ses jours de repos conventionnels ou de congés payés, pour couvrir la période de suspension, et éviter une absence de rémunération.
L’employeur devra, si la situation se prolonge au-delà de 3 jours ouvrés, convoquer le salarié à un entretien aux fins d’examiner les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, éventuellement temporaire, à un poste non soumis à cette obligation.
Aucun licenciement ne pourra intervenir du seul fait de l’absence de justification d’un pass sanitaire, et seule la possibilité d’une suspension du contrat de travail est envisageable. Cependant, l’employeur pourra procéder à une rupture anticipée d’un CDD, le salarié percevant alors l’indemnité de fin de contrat sous déduction de la période de suspension. De même, le CDD dont le terme prévu intervient en cours de suspension prendra fin, sans être prolongé, ni suspendu.
En raison de l’obligation étendue à plusieurs activités qui peuvent agrémenter la vie professionnelle des salariés (salons professionnels, séminaires, voyages longue distance en transport en commun), l’employeur pourra (devra) exiger le pass sanitaire à ces occasions professionnelles particulières (par exemple, lorsque le salarié doit réaliser un voyage professionnel longue distance en train).
L’ensemble de ces nouvelles mesures imposées aux salariés sont soumises au contrôle du Conseil constitutionnel qui a annoncé rendre sa décision pour le 5 août 2021.
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